Décret n°2007-120 du 30 janvier 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-120 du 30 janvier 2007
RattachementChapitre II : Emploi de directeur interrégional.
IdentifiantLEGIARTI000006415347
Texte parentLEGITEXT000006055360
Référencearticle 7 du décret n°2007-120 du 30 janvier 2007 (version du 31 janvier 2007)Légifrance →

1. Peuvent être nommés à l'emploi de directeur interrégional, les directeurs régionaux, les directeurs fonctionnels, les directeurs départementaux de 1re classe et les chefs de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les fonctionnaires cités à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans les domaines économique et financier.

2. Lors de leur nomination à un emploi de directeur interrégional, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, à celle qui a résulté de cette dernière promotion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.