Décret n°2007-121 du 30 janvier 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2007-121 du 30 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000036655533
Texte parentLEGITEXT000006055361
Référencearticle 5 du décret n°2007-121 du 30 janvier 2007 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Les agents nommés dans l'emploi d'inspecteur expert sont placés en position de détachement et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036655533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.