Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le IV de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
2. 1° La première phrase est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger » ;
3. 2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.
4. II. - Le IV de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi modifié :
5. 1° La première phrase est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger » ;
6. 2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.
7. III. - Après l'article L. 4234-5 du même code, il est inséré un article L. 4234-5-1 ainsi rédigé :
8. « Art. L. 4234-5-1. - Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. »
9. IV. - Après l'article L. 4234-8 du même code, il est inséré un article L. 4234-8-1 ainsi rédigé :
10. « Art. L. 4234-8-1. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. »