Décret n°2007-132 du 30 janvier 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2007.

TexteDécret n°2007-132 du 30 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259873
Texte parentLEGITEXT000006055372
Référencearticle 2 du décret n°2007-132 du 30 janvier 2007 (version du 1er février 2007)Légifrance →

1. La fraction des réductions et dégrèvements visée au deuxième alinéa du 1 du C du III de l'article 85 précité venant en diminution du produit mentionné au même alinéa est égale au produit, calculé pour la part de la cotisation de taxe professionnelle revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, de :

2. 1° La somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet la cotisation de taxe professionnelle conformément au premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

3. 2° Multipliée par le rapport entre :

4. a. la différence entre le taux d'imposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et le taux de référence de la même collectivité ou du même établissement mentionné au B du III de l'article 85 précité ;

5. b. et la somme des taux d'imposition appliqués aux bases d'imposition de l'établissement.

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