Loi n°2007-148 du 2 février 2007 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2007-148 du 2 février 2007
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006451619
Texte parentLEGITEXT000006055391
Référencearticle 42 de la loi n°2007-148 du 2 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

3. « Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

4. 2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

5. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6. « Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »

7. II. - Le 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

8. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

9. « Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

10. 2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

11. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

12. « Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; ».

13. III. - L'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

14. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

15. « Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

16. 2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

17. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

18. « Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.