Décret n°2007-173 du 7 février 2007 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2007-173 du 7 février 2007
RattachementChapitre II : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000020057044
Texte parentLEGITEXT000006055416
Référencearticle 13 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale, notamment sur :

2. 1° Le règlement intérieur ;

3. 2° Les comptes annuels qu'il approuve dans les conditions mentionnées à l'article 22 ;

4. 3° Le budget de gestion ;

5. 4° Le règlement financier ;

6. 5° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 18 du présent décret ;

7. 6° L'orientation générale de la politique de placement des actifs gérés ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense ;

10. 9° Les transactions ;

11. 10° Les conditions dans lesquelles sont décidés et mis en oeuvre les services aux actifs, retraités et employeurs de la caisse nationale, et en particulier les aides et secours en faveur des retraités, les prêts aux collectivités locales destinés à faciliter la modernisation des établissements d'hébergement accueillant des retraités de la caisse nationale ;

12. 11° La définition du programme d'actions du Fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée après avis ou sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du Fonds national de prévention.

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