Décret n°2007-173 du 7 février 2007 · Article

Article 15-1

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2009.

TexteDécret n°2007-173 du 7 février 2007
RattachementChapitre II : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000021269256
Texte parentLEGITEXT000006055416
Référencearticle 15-1 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 (version du 16 novembre 2009)Légifrance →

1. Les commissaires du Gouvernement sont assistés dans leur mission par un conseil de tutelle qui comprend, outre les commissaires du Gouvernement, les représentants des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé et de la fonction publique. Une réunion de ce conseil est organisée avant chaque réunion du conseil d'administration de la caisse nationale.

2. Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d'administration.

3. Les délibérations du conseil d'administration sont communiquées sans délai aux membres du conseil de tutelle. A la demande de l'un des membres du conseil de tutelle, celui-ci se réunit pour examiner les délibérations adoptées.

4. Les commissaires du Gouvernement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, obtenir de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales et de la Caisse des dépôts et consignations tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de la caisse nationale.

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