Décret n°2007-173 du 7 février 2007 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er mars 2007.

TexteDécret n°2007-173 du 7 février 2007
RattachementChapitre III : La gestion de l'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006403054
Texte parentLEGITEXT000006055416
Référencearticle 21 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 (version du 1er mars 2007)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations constate, dans un compte courant particulier ouvert dans ses livres, les opérations intéressant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

2. La Caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rentes ou autres valeurs appartenant à la caisse nationale ; elle en reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts ; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel de ces titres ainsi que les lots et primes pouvant leur être attribués.

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