RattachementChapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006403058
Texte parentLEGITEXT000006055416
Référencearticle 24 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 (version du 1er mars 2007)Légifrance →
1. Les frais d'administration du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les dépenses prévues au 8° de l'article 17 sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues au I de l'article 5.
2. Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.
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