Décret n°2007-173 du 7 février 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 août 2014.

TexteDécret n°2007-173 du 7 février 2007
RattachementChapitre II : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000029328965
Texte parentLEGITEXT000006055416
Référencearticle 9 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 (version du 4 août 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est composé de :

2. 1° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à ladite caisse ;

3. 2° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les affiliés à la caisse nationale.

4. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou leurs représentants assistent au conseil d'administration sans voix délibérative.

5. Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029328965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.