Décret n°2007-173 du 7 février 2007 · Article

Article 9-3

Article en vigueur depuis le 4 août 2014.

TexteDécret n°2007-173 du 7 février 2007
RattachementChapitre II : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000029326918
Texte parentLEGITEXT000006055416
Référencearticle 9-3 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 (version du 4 août 2014)Légifrance →

1. I.-Les affiliés sont répartis en deux collèges :

2. 1° Cinquième collège : personnels en activité ;

3. 2° Sixième collège : personnels en retraite.

4. Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.

5. II.-La répartition des sièges entre les deux collèges d'affiliés est ainsi effectuée :

6. 1° Cinquième collège : six sièges ;

7. 2° Sixième collège : deux sièges.

8. III.-Pour chaque siège sont élus un membre titulaire et un membre suppléant.

9. IV.-Sont électeurs :

10. 1° Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la caisse nationale à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, quelle que soit leur position statutaire y compris s'ils sont titulaires d'une pension de réversion servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

11. 2° Dans le sixième collège, sous réserve des dispositions du 1°, les titulaires, à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la caisse nationale, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.

12. V.-Sont éligibles :

13. 1° Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la caisse nationale à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, quelle que soit leur position statutaire, y compris s'ils sont titulaires d'une pension de réversion servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

14. 2° Dans le sixième collège, les titulaires à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1 d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité ;

15. 3° Les fonctionnaires retraités après la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1 sont éligibles dans le sixième collège.

16. VI.-Les représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges sont élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

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