1. Le survol de la réserve naturelle est interdit aux aéronefs motopropulsés à moins de 300 mètres au-dessus du sol. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche ou de sauvetage, ainsi qu'aux aéronefs effectuant des opérations d'exploitation des forêts ou de gestion de la réserve conformément à la périodicité recommandée par le plan de gestion.
Décret n°2007-182 du 8 février 2007 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 10 février 2007.
TexteDécret n°2007-182 du 8 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260131
Texte parentLEGITEXT000006055427
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