Décret n°2007-182 du 8 février 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 février 2007.

TexteDécret n°2007-182 du 8 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260120
Texte parentLEGITEXT000006055427
Référencearticle 5 du décret n°2007-182 du 8 février 2007 (version du 10 février 2007)Légifrance →

1. Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 6 :

2. 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Toutefois, les plantations d'espèces indigènes visant à pérenniser l'état boisé ou à l'étendre pour des raisons d'intérêt général pourront être autorisées par le préfet. Les plantations visant à l'amélioration de la capacité d'accueil de la faune sauvage pourront être autorisées dans les mêmes conditions ;

3. 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques.

4. La cueillette des fruits sauvages à des fins de consommation familiale est autorisée, sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, mais peut être réglementée par le préfet. La cueillette des plantes sauvages à des fins de consommation familiale est autorisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006260120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.