Décret n°2007-184 du 9 février 2007 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-184 du 9 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260149
Texte parentLEGITEXT000006055431
Référencearticle 9 du décret n°2007-184 du 9 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10. - I. - L'allocation spécifique cesse d'être versée :

3. 1° Dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

4. 2° Ou lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et justifie d'une durée d'assurance, définie à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article 13 du même décret.

5. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension.

6. Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

7. La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au III de l'article 16 du même décret.

8. III. - Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite :

9. 1° Au titre des dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

10. 2° Ou au titre des dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 avec le bénéfice de la liquidation de sa pension conformément aux dispositions de l'article 21 du même décret ;

11. 3° Ou au titre des dispositions de l'article 21 du même décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006260149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.