Arrêté du 12 février 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2007.

TexteArrêté du 12 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260227
Texte parentLEGITEXT000006055446
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 février 2007 (version du 4 septembre 2007)Légifrance →

1. En fonction du programme académique de performance, le recteur d'académie détermine les actions retenues et le volume horaire global consacré à ces actions.

2. Il répartit ce volume horaire entre les actions relevant du niveau académique et celles relevant des établissements scolaires.

3. Le comité technique paritaire académique est informé des actions retenues, du volume horaire global et de leur répartition entre le niveau académique et les établissements.

4. Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement constituent un des éléments du contrat d'objectifs entre le rectorat et l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006260227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.