Arrêté du 7 février 2007 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 14 février 2007.

TexteArrêté du 7 février 2007
RattachementChapitre II : Modalités de couverture des risques climatiques.
IdentifiantLEGIARTI000006635631
Texte parentLEGITEXT000006055455
Référencearticle 11 de l'arrêté du 7 février 2007 (version du 14 février 2007)Légifrance →

1. Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans, également dite pointe de froid au risque 2 %, tout fournisseur doit être en mesure d'approvisionner ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé avec un supplément de consommation journalier calculé :

2. - pour la période du 1er novembre au 1er février, à partir de la température de la pointe de froid au risque 2 % ;

3. - pour la période du 1er février au 31 mars, à partir de la température interpolée linéairement entre la température de la pointe de froid au risque 2 %, positionnée au 1er février, et de la température de la pointe de froid au risque 2 % d'un mois d'avril, positionnée au 15 avril.

4. Pour calculer le supplément de consommation journalier d'un de ses clients situé en aval d'un point d'interface transport-distribution (PITD), le fournisseur utilise les données fournies par le gestionnaire du réseau de transport. Ces données sont élaborées en fonction du PITD correspondant à ce client et font intervenir a minima :

5. - la température de la pointe de froid au risque 2 % sur ce PITD ;

6. - la température de la veille et de l'avant-veille de cette pointe de froid.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.