Arrêté du 7 février 2007 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 14 février 2007.

TexteArrêté du 7 février 2007
RattachementChapitre II : Modalités de couverture des risques climatiques.
IdentifiantLEGIARTI000006635634
Texte parentLEGITEXT000006055455
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 février 2007 (version du 14 février 2007)Légifrance →

1. Chaque fournisseur qui alimente des consommateurs finals français adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration qui démontre qu'il est en mesure d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars susvisé. Cette déclaration comprend, par zone d'équilibrage et par profil de consommation, les éléments suivants :

2. - pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante : les prévisions de consommation mensuelle de ses clients, en année climatique moyenne et en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans, ainsi que les prévisions de consommation journalière de ses clients dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans ;

3. - les capacités de stockage auxquelles il a un droit d'accès au titre du décret du 21 août 2006 susvisé ;

4. - les capacités de stockage qu'il a réservées en France pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;

5. - son objectif de stock au 31 octobre de l'année en cours ;

6. - l'approvisionnement mensuel maximal contractuellement disponible au cours de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;

7. - les autres instruments de modulation dont il dispose pour assurer l'alimentation de ses clients.

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