1. Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire ayant bénéficié des modalités de l'article 4 pendant la campagne de stockage précédente ou celle en cours peut solliciter des droits égaux à la moyenne des droits calculés en application des articles 1er, 2 et 3 et des droits calculés en application de l'article 4.
Arrêté du 7 février 2007 · Article
Article 4 bis
Article abrogé, en vigueur du 16 février 2015 au 25 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 février 2007
RattachementChapitre Ier : Profils et droits unitaires de stockage.
IdentifiantLEGIARTI000030254722
Texte parentLEGITEXT000006055455
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