1. Les personnes titulaires de diplômes et titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales, à la date de publication du présent décret ou qui les obtiennent dans un délai de trois ans à compter de cette date, sont réputées satisfaire à la condition de niveau fixée aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 dans l'attente de l'inscription de ces diplômes et titres au répertoire national de la certification professionnelle.
Décret n°2007-221 du 19 février 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 février 2007.
TexteDécret n°2007-221 du 19 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260459
Texte parentLEGITEXT000006055490
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