1. Le courtier ayant constaté l'accord entre vendeurs et acheteurs porte sur la confirmation de vente qu'il établit les mentions suivantes : ses nom de naissance, prénoms, le cas échéant nom d'usage, adresse de domicile, numéro d'ordre de carte professionnelle ainsi que l'adresse du siège de la société pour le compte de laquelle il intervient.
Arrêté du 19 février 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 février 2007.
TexteArrêté du 19 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260472
Texte parentLEGITEXT000006055492
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