Loi n°2007-223 du 21 février 2007 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2007-223 du 21 février 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006399949
Texte parentLEGITEXT000006055493
Référencearticle 12 de la loi n°2007-223 du 21 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 32 est ainsi modifié :

3. a) Dans le premier alinéa, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;

4. b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le préfet ou le chef du territoire » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat » ;

5. c) Dans le troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;

6. 2° L'article 34 est ainsi modifié :

7. a) Dans le premier alinéa, les mots : « , au préfet ou au chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou au représentant de l'Etat » ;

8. b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

9. « Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. »

10. II. - Le code électoral est ainsi modifié :

11. 1° L'article LO 179 est ainsi rédigé :

12. « Art. LO 179. - Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.

13. « Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

14. « Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande. » ;

15. 2° Le début du deuxième alinéa de l'article LO 181 est ainsi rédigé :

16. « Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général... (le reste sans changement). »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.