Loi n°2007-223 du 21 février 2007 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

TexteLoi n°2007-223 du 21 février 2007
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006399956
Texte parentLEGITEXT000006055493
Référencearticle 19 de la loi n°2007-223 du 21 février 2007 (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de la présente loi organique relatives à la consultation des institutions de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa promulgation.

2. Toutefois, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées du Parlement antérieurement à la date de sa promulgation.

3. II. - A compter du 1er janvier 2008, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales.

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