Décret n°2007-240 du 22 février 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 février 2024.

TexteDécret n°2007-240 du 22 février 2007
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000049208168
Texte parentLEGITEXT000006055516
Référencearticle 5 du décret n°2007-240 du 22 février 2007 (version du 29 février 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

2. 1° Vingt-et-un représentants de l'Etat :

3. a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

4. b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

5. c) Le directeur général de la police nationale ;

6. d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

7. e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

8. f) Le directeur du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ;

9. g) Le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

10. h) Le directeur général des étrangers en France ;

11. i) Le délégué à la sécurité routière ;

12. j) Le secrétaire général des ministères économiques et financiers ;

13. k) Le directeur général des douanes et droits indirects ;

14. l) Le directeur du budget ;

15. m) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

16. n) Le directeur général de l'administration et de la modernisation au ministère des affaires étrangères ;

17. o) Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ;

18. p) Le directeur des systèmes d'information au ministère des affaires étrangères ;

19. q) Le secrétaire général des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ;

20. r) Le secrétaire général du ministère de la justice ;

21. s) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

22. t) Deux préfets désignés par le ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans.

23. 2° Deux représentants du personnel de l'agence, élus pour trois ans dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.

24. Les membres de droit peuvent se faire représenter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049208168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.