Décret n°2007-240 du 22 février 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 février 2024.

TexteDécret n°2007-240 du 22 février 2007
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000049208171
Texte parentLEGITEXT000006055516
Référencearticle 8 du décret n°2007-240 du 22 février 2007 (version du 29 février 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Les délibérations portent notamment sur :

2. 1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'établissement mentionné à l'article 3 ;

3. 2° Le rapport annuel d'activité ;

4. 3° Le budget primitif et ses modifications ;

5. 4° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

6. 5° Les emprunts ;

7. 6° Les prises, extensions et cessions de participations ;

8. 7° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

9. 8° L'organisation générale des services ;

10. 9° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

11. 10° Les dons et legs ;

12. 11° Les actions en justice et les transactions dépassant un montant qu'il fixe par délibération. L'ensemble des actions en justice et des transactions font l'objet d'une présentation annuelle au conseil d'administration ;

13. 12° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés, notamment la composition et le fonctionnement des jurys et des commissions d'appel d'offres, les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur général.

14. Il arrête son règlement intérieur.

15. Le directeur de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

16. Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.

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