1. A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
Arrêté du 21 février 2007 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 février 2007.
TexteArrêté du 21 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260603
Texte parentLEGITEXT000006055517
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