1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er les attachés d'administration remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Arrêté du 21 février 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 février 2007.
TexteArrêté du 21 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260597
Texte parentLEGITEXT000006055517
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