Arrêté du 13 février 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2013.

TexteArrêté du 13 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000027964588
Texte parentLEGITEXT000006055520
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 février 2007 (version du 19 septembre 2013)Légifrance →

1. Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, en application des dispositions de l'article L. 4151-5 (2°, b) du code de la santé publique, les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme sanctionnant les formations de types 2 et 4 conformes aux obligations européennes délivrés avant les dates indiquées ci-après :

2. -le 23 janvier 1983 (date d'entrée en vigueur des directives) pour l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ;

3. -le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal ;

4. -le 1er mai 2004 (date de l'adhésion) pour Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie ;

5. -le 1er janvier 2007 (date de l'adhésion) pour la Bulgarie et la Roumanie ;

6. -le 1er janvier 1994 (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen) pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège ; pour l'Autriche, la Finlande et la Suède (ces trois Etats ayant adhéré à l'Espace économique européen préalablement à leur adhésion, le 1er janvier 1995, à l'Union européenne) ;

7. -le 1er juin 2002 (date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part) pour la Suisse,

8. -le 1er juillet 2013 (date de l'adhésion) pour la Croatie,

9. si, à défaut de la production des attestations D ou E, selon le type de formation, ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes des Etats, membres ou parties, certifiant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause sur le territoire de ces Etats pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027964588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.