Loi n° 2007-248 du 26 février 2007 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2007-248 du 26 février 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux médicaments.
IdentifiantLEGIARTI000006697018
Texte parentLEGITEXT000006055532
Référencearticle 12 de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 5121-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° Le b est ainsi rédigé :

3. « b) Ou que ces médicaments, le cas échéant importés, sont prescrits, sous la responsabilité d'un médecin, à un patient nommément désigné et ne pouvant participer à une recherche biomédicale, dès lors qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice pour lui et que soit leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques, soit une issue fatale à court terme pour le patient est, en l'état des thérapeutiques disponibles, inéluctable. Le médecin demandeur doit justifier que le patient, son représentant légal ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 a reçu une information adaptée à sa situation sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » ;

4. 2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « traitant » est remplacé par le mot : « prescripteur ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.