1. Les ouvriers de l'Etat de la branche sécurité (pompiers, ouvriers de sécurité et de surveillance...) qui n'auraient pu se voir proposer un reclassement dans leur profession conservent le bénéfice de leur forfait particulier jusqu'à ce qu'ils puissent prétendre, dans leur nouvel emploi, à une rémunération identique.
Arrêté du 8 février 2007 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 27 février 2007.
TexteArrêté du 8 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260679
Texte parentLEGITEXT000006055533
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