Décret n°2007-258 du 27 février 2007 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-258 du 27 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006415416
Texte parentLEGITEXT000006055546
Référencearticle 11 du décret n°2007-258 du 27 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public, dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de quatre mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de leur séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.