Décret n°2007-258 du 27 février 2007 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er mars 2007.

TexteDécret n°2007-258 du 27 février 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006415446
Texte parentLEGITEXT000006055546
Référencearticle 38 du décret n°2007-258 du 27 février 2007 (version du 1er mars 2007)Légifrance →

1. Les huissiers stagiaires du Trésor public sont reclassés en qualité d'inspecteur stagiaire du Trésor public.

2. Ces agents poursuivent les formations prévues à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité. Ils sont rémunérés durant ces formations selon les modalités prévues à l'article 13 du décret du 31 mai 1997 précité.

3. Les agents mentionnés au présent article qui auront satisfait aux formations prévues à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité seront, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, titularisés au deuxième échelon du grade d'inspecteur du Trésor public, avec une ancienneté de six mois dans cet échelon. La titularisation prendra effet à compter du premier jour du mois qui suivra celui de l'expiration de ces formations.

4. Le rang d'ancienneté des agents qui auront dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel sera fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.

5. Les agents mentionnés au présent article qui, lors de la formation théorique prévue à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité, n'auront pas obtenu de résultats satisfaisants seront régis par les dispositions de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

6. Ceux qui, lors de la formation pratique prévue à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité, n'auront pas obtenu de résultats satisfaisants seront régis par les mêmes dispositions que celles prévues pour les agents en formation théorique aux trois premiers alinéas et au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

7. La durée de prolongation de la formation pratique mentionnée ci-dessus ne pourra excéder six mois.

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