Décret n°2007-258 du 27 février 2007 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er mars 2007.

TexteDécret n°2007-258 du 27 février 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006415448
Texte parentLEGITEXT000006055546
Référencearticle 40 du décret n°2007-258 du 27 février 2007 (version du 1er mars 2007)Légifrance →

1. Les agents mentionnés aux articles 37, 38 et 39 seront soumis aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé pour les candidats reçus aux concours d'inspecteur.

2. Pour les agents mentionnés aux articles 37 et 38, la période de huit ans mentionnée au premier alinéa de l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé court à compter de la date de leur installation en qualité d'huissier stagiaire, la durée de leur formation étant prise en compte à ce titre dans la limite d'un an six mois.

3. La durée de l'obligation de rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif telle que définie au premier alinéa de l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé reste maintenue à cinq ans pour les personnels qui avaient été nommés agents huissiers stagiaires sur la base des dispositions de l'article 12 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor, la durée de la formation étant prise en compte à ce titre dans la limite de deux ans.

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