1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire compétente du corps des personnels de catégorie A du Trésor public jusqu'à la constitution d'une nouvelle commission administrative paritaire, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Décret n°2007-258 du 27 février 2007 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 1er mars 2007.
TexteDécret n°2007-258 du 27 février 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006415450
Texte parentLEGITEXT000006055546
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