1. Les agents peuvent demander, dans un délai d'un mois suivant la publication du présent décret, à liquider leur pension de retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur catégorie, dans les conditions fixées par les dispositions du règlement annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé. Dans ce cas, la liquidation de la pension intervient au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant la demande nonobstant les dispositions de l'article 29 dudit règlement.
Décret n°2007-262 du 27 février 2007 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2007 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-262 du 27 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260746
Texte parentLEGITEXT000006055550
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