1. L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques, des véhicules et des embarcations peuvent être réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation dans les secteurs définis à cet effet par la charte du parc.
Décret n°2007-266 du 27 février 2007 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 février 2007.
TexteDécret n°2007-266 du 27 février 2007
Rattachement
Section III : Règles relatives aux activités.
- TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section III : Règles relatives aux activités.
IdentifiantLEGIARTI000006868535
Texte parentLEGITEXT000006055560
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