1. Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont, sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-21 du code de l'environnement, subordonnées à l'autorisation du directeur de l'établissement public après avis du comité de vie locale, et, le cas échéant, au paiement d'une redevance.
Décret n°2007-266 du 27 février 2007 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 février 2007.
TexteDécret n°2007-266 du 27 février 2007
Rattachement
Section III : Règles relatives aux activités.
- TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section III : Règles relatives aux activités.
IdentifiantLEGIARTI000006868537
Texte parentLEGITEXT000006055560
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.