Décret n°2007-266 du 27 février 2007 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°2007-266 du 27 février 2007
Rattachement
Section I : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général.
  1. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
  2. Chapitre II : Dispositions particulières
  3. Section I : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général.
IdentifiantLEGIARTI000006868539
Texte parentLEGITEXT000006055560
Référencearticle 16 du décret n°2007-266 du 27 février 2007 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. I. - Ne sont pas applicables aux personnels de l'établissement public du parc chargés de la gestion du coeur du parc ainsi qu'aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues aux 4° et 5° de l'article L. 331-10 du code de l'environnement ou des opérations d'éradication et d'élimination mentionnées à l'article 5 du présent décret, dans l'exercice de leurs fonctions :

2. 1° L'interdiction prévue par l'article 9, sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories ;

3. 2° La réglementation relative à l'accès, à la circulation et au stationnement prévue à l'article 12.

4. II. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable aux survols réalisés dans le cadre de la gestion du parc.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.