Décret n°2007-266 du 27 février 2007 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°2007-266 du 27 février 2007
Rattachement
Section III : Dispositions particulières aux résidents du parc.
  1. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
  2. Chapitre II : Dispositions particulières
  3. Section III : Dispositions particulières aux résidents du parc.
IdentifiantLEGIARTI000006868549
Texte parentLEGITEXT000006055560
Référencearticle 25 du décret n°2007-266 du 27 février 2007 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les personnes visées à l'article 23 peuvent, à titre occasionnel :

2. 1° Prélever ou détruire des végétaux non cultivés afin de construire des carbets, d'ouvrir des layons ou des clairières et faire du feu aux fins de subsistance ;

3. 2° Chasser et pêcher aux seules fins de se procurer des moyens personnels de subsistance ;

4. 3° Prélever des roches, minéraux, végétaux non cultivés et animaux non domestiques pour la confection d'objets domestiques à leur usage ;

5. 4° Se livrer à une activité de troc et, le cas échéant, vendre ou acheter le surplus de produits de la chasse et de la pêche exclusivement à d'autres résidents du parc au sens de l'article 23, ou aux membres des communautés d'habitants, pour leur consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.