Décret n°2007-266 du 27 février 2007 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2007-266 du 27 février 2007
RattachementTITRE III : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE.
IdentifiantLEGIARTI000042561904
Texte parentLEGITEXT000006055560
Référencearticle 27 du décret n°2007-266 du 27 février 2007 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration de l'établissement public est composé :

2. 1° De neuf représentants de l'Etat :

3. a) Un représentant du service déconcentré chargé de la protection de la nature ;

4. b) Un représentant du service déconcentré chargé de la santé et des affaires sociales ;

5. c) Un représentant du service déconcentré chargé de l'agriculture et de la forêt ;

6. d) Un représentant du service déconcentré chargé de la culture ;

7. e) Un représentant du service déconcentré chargé des entreprises, du travail, de l'emploi et du tourisme ;

8. f) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;

9. g) Le recteur de l'académie de Guyane ;

10. h) Le directeur général de l'outre-mer ;

11. i) Un représentant du ministre de la défense.

12. 2° De représentants des collectivités territoriales et des autorités coutumières :

13. - le président de la collectivité territoriale de Guyane ou son représentant et trois élus désignés par l'assemblée territoriale ;

14. -le président de l'association des maires du département de la Guyane ;

15. -les présidents des communautés de communes concernées ;

16. -les cinq maires des communes concernées ;

17. - le président du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges ou son représentant ;

18. -cinq représentants des autorités coutumières, désignés dans les conditions prévues à l'article 28.

19. 3° De dix-sept personnalités :

20. a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc ;

21. b) Le président du comité de vie locale de l'établissement public du parc ;

22. c) Treize personnalités à compétence locale :

23. -trois personnes représentant respectivement la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane ;

24. -Trois représentants d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique agissant dans le domaine de la protection de l'environnement.

25. -deux personnalités compétentes dans le domaine du tourisme ;

26. - trois représentants d'associations œuvrant pour les questions économiques, sociales, culturelles et sportives du territoire du parc ;

27. -une personnalité compétente dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel ;

28. - une personnalité compétente dans le domaine de la chasse, de la pêche et de la gestion des ressources naturelles du territoire du parc ;

29. d) Deux personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale dont un représentant de l'Office national des forêts ;

30. 4° D'un représentant du personnel, élu avec son suppléant par le personnel de l'établissement public du parc sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité social d'administration de l'établissement.

31. II.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou un élu de la même assemblée délibérante, à l'exception des représentants des autorités coutumières, qui peuvent se faire représenter par un autre membre de la communauté du territoire concerné.

32. Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du conseil d'administration du "Parc amazonien de Guyane". Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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