1. I.-Le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
2. 1° De neuf représentants de l'Etat :
3. a) Un représentant du service déconcentré chargé de la protection de la nature ;
4. b) Un représentant du service déconcentré chargé de la santé et des affaires sociales ;
5. c) Un représentant du service déconcentré chargé de l'agriculture et de la forêt ;
6. d) Un représentant du service déconcentré chargé de la culture ;
7. e) Un représentant du service déconcentré chargé des entreprises, du travail, de l'emploi et du tourisme ;
8. f) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
9. g) Le recteur de l'académie de Guyane ;
10. h) Le directeur général de l'outre-mer ;
11. i) Un représentant du ministre de la défense.
12. 2° De représentants des collectivités territoriales et des autorités coutumières :
13. - le président de la collectivité territoriale de Guyane ou son représentant et trois élus désignés par l'assemblée territoriale ;
14. -le président de l'association des maires du département de la Guyane ;
15. -les présidents des communautés de communes concernées ;
16. -les cinq maires des communes concernées ;
17. - le président du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges ou son représentant ;
18. -cinq représentants des autorités coutumières, désignés dans les conditions prévues à l'article 28.
19. 3° De dix-sept personnalités :
20. a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc ;
21. b) Le président du comité de vie locale de l'établissement public du parc ;
22. c) Treize personnalités à compétence locale :
23. -trois personnes représentant respectivement la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane ;
24. -Trois représentants d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique agissant dans le domaine de la protection de l'environnement.
25. -deux personnalités compétentes dans le domaine du tourisme ;
26. - trois représentants d'associations œuvrant pour les questions économiques, sociales, culturelles et sportives du territoire du parc ;
27. -une personnalité compétente dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel ;
28. - une personnalité compétente dans le domaine de la chasse, de la pêche et de la gestion des ressources naturelles du territoire du parc ;
29. d) Deux personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale dont un représentant de l'Office national des forêts ;
30. 4° D'un représentant du personnel, élu avec son suppléant par le personnel de l'établissement public du parc sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité social d'administration de l'établissement.
31. II.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou un élu de la même assemblée délibérante, à l'exception des représentants des autorités coutumières, qui peuvent se faire représenter par un autre membre de la communauté du territoire concerné.
32. Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.