Décret n°2007-266 du 27 février 2007 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°2007-266 du 27 février 2007
RattachementTITRE III : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE.
IdentifiantLEGIARTI000006868552
Texte parentLEGITEXT000006055560
Référencearticle 28 du décret n°2007-266 du 27 février 2007 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. I. - Les représentants des autorités coutumières mentionnées à l'article L. 331-15-4 du code de l'environnement comprennent :

2. 1° Sur le territoire de la commune de Papaïchton, un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg et des hameaux ;

3. 2° Sur le territoire de la commune de Maripasoula :

4. - un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg ;

5. - un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Maroni ;

6. 3° Sur le territoire de la commune de Camopi :

7. - un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du moyen Oyapock, des hameaux situés sur les rives de la rivière Camopi et du centre-bourg ;

8. - un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Oyapock et des hameaux de Trois-Sauts.

9. II. - Les représentants des autorités coutumières sont désignés par le Gran Man concerné ou, à défaut, par l'assemblée des capitaines et chefs de famille du territoire, réunie par le maire de la commune concernée.

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