1. Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 depuis la réunion précédente.
Décret n°2007-266 du 27 février 2007 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 28 février 2007.
TexteDécret n°2007-266 du 27 février 2007
RattachementTITRE III : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE.
IdentifiantLEGIARTI000006868554
Texte parentLEGITEXT000006055560
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