1. Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales sont prises par le directeur de l'établissement public du parc après avis du conseil scientifique, et après avis du comité de vie locale lorsque la conservation de ces espèces s'avère nécessaire à la subsistance des communautés d'habitants ou au maintien de leurs modes de vie traditionnels.
Décret n°2007-266 du 27 février 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 février 2007.
TexteDécret n°2007-266 du 27 février 2007
Rattachement
Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel.
- TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel.
IdentifiantLEGIARTI000006868526
Texte parentLEGITEXT000006055560
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