1. Peuvent se présenter au concours visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 4 du chapitre Ier du décret du 29 avril 1988 susvisé les candidats titulaires des diplômes suivants :
2. 1. Les diplômes ou titres d'ingénieur d'un établissement habilité à délivrer un titre d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
3. 2. Les diplômes ou titres sanctionnant un troisième cycle d'études scientifiques universitaires, dans l'une des disciplines suivantes :
4. - géologie, hydrogéologie, géotechnique ;
5. - chimie, génie des procédés, génie chimique ;
6. - génie des matériaux (métalliques et non métalliques), métallurgie ;
7. - génie mécanique, mécanique appliquée ;
8. - métrologie, mesures physiques ;
9. - électronique, microélectronique ;
10. - automatismes, régulation ;
11. - gestion des systèmes complexes ;
12. - informatique et télécommunications ;
13. - génie atomique, physique nucléaire, radioprotection ;
14. - sûreté industrielle ;
15. - toxicologie, écotoxicologie, chimie des micropolluants ;
16. - biotechnologies ;
17. - génie sanitaire, pharmacologie ;
18. 3. Les diplômes délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.