1. Sur proposition de la commission, à la suite du contrôle prévu à l'article 4, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation au centre d'évaluation défaillant. La décision de retrait de l'habilitation ne peut intervenir qu'après que le centre ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Arrêté du 18 janvier 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 mars 2007.
TexteArrêté du 18 janvier 2007
RattachementTITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000006610092
Texte parentLEGITEXT000006055588
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