1. Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2007 au 28 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2007-290 du 5 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la garantie du droit au logement.
IdentifiantLEGIARTI000006826109
Texte parentLEGITEXT000006055593
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