Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2007-291 du 5 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006494637
Texte parentLEGITEXT000006055594
Référencearticle 24 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 585-1 du même code, il est inséré un article 585-2 ainsi rédigé :
2. « Art. 585-2. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. »
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