Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2007-291 du 5 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006494639
Texte parentLEGITEXT000006055594
Référencearticle 26 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 706-51 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-51-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 706-51-1. - Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures. »
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