Texte publié au Journal officiel
1. Le VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3. 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
4. a) La première phrase est ainsi rédigée :
5. « L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. » ;
6. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
7. « Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale. » ;
8. 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
9. « Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. » ;
10. 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
11. « Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI. »