1. I.-La présente loi est applicable, sous les réserves prévues au II, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2. II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
3. 1° L'article 804 est complété par une phrase ainsi rédigée :
4. " Les dispositions des articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. " ;
5. 2° Le premier alinéa de l'article 805 est complété par une phrase ainsi rédigée :
6. " Les termes : " pôle de l'instruction " et " collège de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". " ;
7. 3° Dans l'article 877, après le mot : " articles ", sont insérées les références : " 52-1,83-1,83-2, " ;
8. 4° Après le sixième alinéa de l'article 878, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
9. " Les termes : " pôle de l'instruction " et " collège de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". " ;
10. 5° Au début du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé :