Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2007-291 du 5 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006494622
Texte parentLEGITEXT000006055594
Référencearticle 9 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

2. « Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :

3. « 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

4. « 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

5. « 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

6. « 4° Protéger la personne mise en examen ;

7. « 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

8. « 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

9. « 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »

10. II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 137-4 du même code, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 4° à 7° ».

11. III. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 179 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

12. « L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144. »

13. IV. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 396 du même code, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par le mot et la référence : « à 6° ».

14. V. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 397-3 du même code, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par le mot et la référence : « à 6° ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.